12. Si le représentant traite à distance avec le client, il doit lui communiquer les éléments visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 10.
Sur demande du client, le représentant doit lui transmettre le document visé à l’article 10, lors du premier envoi d’autres documents.
D. 830-99, a. 12; A.M. 2013-12, a. 13.